L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Les Nouveautés pour l'année 2006 ...
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, réaffirme les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement en direction des personnes handicapées.
Ainsi, les employeurs doivent prendre les mesures appropriées pour permettre à certains travailleurs d’accéder à l’emploi ou de conserver leur emploi, sous réserve que le coût de ces mesures ne soit pas disproportionné. Le refus de l’employeur de prendre de telles mesures serait constitutif d’une discrimination (Cf. Code du travail art L323-9-1)
Par ailleurs, la loi fait naître un nouveau thème dans la NAO, celui des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. (Cf. C. du travail art L 132-27).
Enfin, elle modifie profondément l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés faite aux entreprises.
Les modifications introduites par la loi portent sur :
- Le décompte des effectifs
- Les décompte des bénéficiaires
- Les catégories de travailleurs handicapés bénéficiaires
- La contribution annuelle à l’AGEFIPH
1. Le décompte des effectifs (C. trav. L. 323-4).
Restent soumises à l’obligation d’emploi les entreprises occupant au moins vingt salariés.
L’effectif est calculé selon les dispositions de l’article L. 620-10, c’est à dire selon les modalités générales fixées pour l’application de toutes les dispositions soumises à une condition d’effectif.
De ce fait, les règles antérieures qui excluaient de l’effectif certaines catégories d’emplois exigeant des aptitudes particulières sont supprimées.
2. Le décompte des bénéficiaires (C. trav. L. 323-4 et L. 323-4-1)
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 620-10, les bénéficiaires comptent chacun pour une unité s’ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée.
Toutefois les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire ne sont pris en compte qu’au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours des douze mois précédents.
Tous les bénéficiaires comptent désormais pour une unité.
Il n’y a plus de majoration tenant à la nature ou l’importance du handicap.
3. Les catégories de travailleurs handicapés bénéficiaires (C. trav. L. 323-3)
Deux nouvelles catégories sont ajoutées :
- les titulaires d’une carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles
- les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
4. La contribution annuelle à l’AGEFIPH (C. trav. L. 323-8-2)
Les modalités de calcul de la contribution sont modifiées. Le principe est celui de la modulation de son montant mais pas uniquement en fonction de l’effectif de l’entreprise.
La modulation de la contribution, dans des conditions fixées par décret à venir, tiendra compte également des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, de l’effort consenti par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires, des bénéficiaires rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Les entreprises pourront déduire – conditions à fixer par décret - de leur contribution les dépenses supportées directement par l’entreprise et destinées à favoriser l’accueil ou l’insertion des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise ou l’accès à la vie professionnelle qui ne leur incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne sera pas cumulable avec une aide accordée pour le même objet par l’Agefiph.
Le principe d’une contribution fixée au montant maximum de 600 fois le SMIC par bénéficiaire manquant est posé.
Par ailleurs, pour les entreprises qui n’auront occupé aucun bénéficiaires, qui n’auront pas passé de contrat avec des entreprises adaptées (ex ateliers protégés), des CAT ou des centres de distribution de travail à domicile et qui n’appliqueront pas un accord collectif en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, pendant une période supérieure à 3 ans, la contribution pourra être portée à 1500 fois le SMIC (conditions à fixer par décret).