REGIME SOCIAL DES COTISATIONS DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
Les limites d’exonération de cotisations sociales des contributions de l’employeur au financement des régimes supplémentaires de retraite et de prévoyance ont été fixées, en application de la loi du 21 août 2003, par décret du 9 mai 2005. Une longue circulaire de la direction de la sécurité sociale datée du 25 août 2005 a apporté des précisions sur les modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS de ces contributions. Sans reprendre l’intégralité de la circulaire, sont présentées ci-après les principales précisions apportées par rapport aux dispositions législatives et réglementaires.
1. Régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire
Les contributions à ces régimes sont intégralement exclues de l’assiette des cotisations. Il s’agit de celles versées pour les régimes gérés par une institution de l’ARRCO, et de l’AGIRC, par l’IRCANTEC et la CRPNAC. Sont concernées également les contributions versées à l’AGFF et la contribution exceptionnelle temporaire. La circulaire considère que par analogie, les contributions de retraite complémentaire obligatoire des employeurs versées d’une part au profit des avocats salariés auprès de la CNBT et d’autre part au profit des experts comptables auprès de la CAVEC, sont également exclues de l’assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.
2. Régime de retraite supplémentaire et de prévoyance
Des précisions sont apportées aux conditions communes aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance requises pour bénéficier de l‘exonération, sachant qu’elles concernent plus spécialement le caractère collectif et obligatoire du régime.
Les prestations de retraite ou prévoyance doivent être versées par un organisme habilité.
Il s’agira d’une institution de prévoyance, d’une institution de retraite supplémentaire (jusqu’au 31 décembre 2008), d’une institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le Code de la sécurité sociale, d’une mutuelle relevant du Code de la mutualité ou d’une entreprise d’assurances relevant du Code des assurances.
Le régime doit avoir un caractère collectif
A ce titre il doit bénéficier à l’ensemble du personnel ou à certaines catégories objectives de personnel. Les catégories de personnel s’entendent de celles retenues pour l’application du droit du travail (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) ou de toute autre s’inspirant des usages ou des accords collectifs en vigueur dans la profession dès lors que celles-ci sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis.
Ce principe s’applique aux régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance créés après le 31 décembre 2004. Si les cadres dirigeants, les cadres intégrés à horaire collectifs, les cadres intermédiaires peuvent constituer des catégories, il n’en est pas de même pour l’administration des mandataires sociaux. De même, l’accès au régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail, à l’âge du salarié ou à son ancienneté. Par exception, pour l’accès au régime, l’administration admet une condition d’ancienneté ne pouvant être supérieure à douze mois et une éventuelle condition d’âge lorsque ce régime résulte de la fermeture d’un régime pré-existant afin notamment de se conformer aux nouvelles dispositions d’exclusion d’assiette (ex : création d’un régime de retraite à cotisations définies suite à la fermeture d’un régime à prestations définies..) Par ailleurs, le caractère collectif du régime implique une contribution de l’employeur fixée à un taux ou montant uniforme à l’égard de tous les salariés appartenant à la même catégorie, cette obligation de même taux ne s’appliquant pas aux sommes issues d’un CET correspondant à un abondement de l’employeur. Le taux peut, bien entendu en matière de prévoyance, être modulé par rapport aux prestations en nature prises en charge, elles-même modulées en fonction de la composition familiale.
Le régime doit être mis en place selon une procédure déterminée
Pour rappel, les garanties sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un document écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Le régime doit être obligatoire
La circulaire apporte des précisions sur les situations ne portant pas atteinte au caractère obligatoire du régime. Ainsi ne font pas perdre au régime son caractère obligatoire :
- le fait pour un régime de prévoyance de dispenser d’affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la CMU ;
- le fait de prévoir l’adhésion facultative au régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs saisonniers ou ceux bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi ;
- le fait de prévoir dans l’acte juridique instituant le régime de prévoyance des dispositions spécifiques ou des adaptations en faveur des salariés qui bénéficient déjà d’une couverture prévoyance lors de la mise en place du régime, les salariés embauchés ultérieurement devant obligatoirement cotiser.
Sous réserve du bénéfice du régime transitoire (jusqu’au 30 juin 2008, application des anciennes dispositions pour les régimes institués avant le 1er janvier 2005), compte tenu des modalités de fonctionnement et des attributions du comité d’entreprise, les participations du comité d’entreprise au financement de couvertures de prévoyance proposées aux salariés auprès d’une mutuelle n’ouvrent plus droit à l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En revanche, en présence d’une couverture collective obligatoire de prévoyance mise en place par l’employeur mais à laquelle le comité d’entreprise contribue par le versement d’une participation complétant celles de l’employeur et du salarié, la participation du comité est alors assimilée à une contribution de l’employeur. ), compte tenu des modalités de fonctionnement et des attributions du comité d’entreprise, les participations du comité d’entreprise au financement de couvertures de prévoyance proposées aux salariés auprès d’une mutuelle n’ouvrent plus droit à l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En revanche, en présence d’une couverture collective obligatoire de prévoyance mise en place par l’employeur mais à laquelle le comité d’entreprise contribue par le versement d’une participation complétant celles de l’employeur et du salarié, la participation du comité est alors assimilée à une contribution de l’employeur.