REUNIR LE COMITE D’ENTREPRISE

Publié le par Jérôme Bry

 1. Respecter l’obligation d’organisation des réunions

 

Réunion ordinaire obligatoire

L'employeur doit réunir le comité d'entreprise périodiquement. La fréquence de ces réunions dépend de l’effectif de l’entreprise.

Si l’effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant. S’agissant en revanche des entreprises dont l’effectif total est inférieur à 150 salariés, la réunion a lieu tous les deux mois à condition que l’employeur n’ait pas décidé que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise. Si tel est le cas, les réunions des délégués du personnel et du comité d’entreprise se tiennent mensuellement l’une à la suite de l’autre.

Ces dispositions sont d’ordre public, c'est-à-dire qu'elles s'imposent d'une façon absolue à l’employeur. Il ne peut en aucun cas y déroger, sauf pour en augmenter la fréquence. Il se rendrait dans le cas contraire coupable de délit d’entrave, même :

- s'il était dans l'impossibilité d'assister à des réunions mensuelles, puisqu'il aurait pu se faire remplacer ;

- si les représentants personnel ont eux-même estimé que certaines réunions étaient inutiles, et n'ont pas protesté contre l’absence de convocation, cette circonstance étant seulement de nature à atténuer la faute de l’employeur dans ses conséquences civiles ;

- si la moindre fréquence des réunions n’a pas été critiquée par le comité ;

- en raison d'une période de congés durant laquelle la plupart des membres du comité d’établissement était absente alors même que l’employeur a l’obligation de réunir le comité dès lors que l’établissement est ouvert ;

- en cas de mésentente sur l'ordre du jour avec le secrétaire.

 

Réunions exceptionnelles

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Le comité peut, à la demande de la majorité de ses membres, siéger une seconde fois en réunion exceptionnelle. Aucune obligation formelle n'est imposée par la loi pour formaliser cette demande : en pratique elle prend généralement la forme écrite revêtue de la signature d’une majorité de membres.

Le chef d’entreprise n’est pas juge de l’opportunité d’une réunion exceptionnelle régulièrement demandée. Il est donc tenu, en l’absence d’obstacle insurmontable, de l’organiser. Un refus de sa part serait constitutif d'un délit d’entrave au fonctionnement du comité.

 

A noter : l'employeur peut cependant tenir la réunion du comité à une autre date que celle demandée par le comité à condition qu’elle ne soit pas trop éloignée de celle proposée.

: l'employeur peut cependant tenir la réunion du comité à une autre date que celle demandée par le comité à condition qu’elle ne soit pas trop éloignée de celle proposée.

A côté de ces réunions exceptionnelles à l’initiative des membres du comité, l'employeur peut également convoquer le comité d'entreprise ponctuellement sur les matières de son ressort imposant une décision urgente, si la prochaine réunion paraît trop éloignée. .

 

2. Elaborer l’ordre du jour

Les parties à cette élaboration

L’ordre du jour est arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire.

Mettant fin à une incertitude résultant de décisions contraires de juges du fond, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le représentant du chef d’entreprise, qui est délégué pour présider le comité d’entreprise, a nécessairement le pouvoir, en cette qualité, d’arrêter l’ordre du jour (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-16.827).

Du coté du secrétaire, il convient de se prémunir contre les absences de celui-ci. Il pourra s’agir de la désignation, conformément au règlement intérieur du comité, d’un secrétaire adjoint permanent. A défaut, en cas d’absence prévisible, le remplacement doit être organisé au cours de la réunion précédente. En cas d’absence imprévisible, en l’absence de dispositions expresses, la précaution doit conduire le chef d’entreprise à interroger les membres du comité d’entreprise sur les points que ceux-ci souhaitent mettre à l’ordre du jour, en tout état de cause, un secrétaire de séance devra être désigné dès l’ouverture de la réunion.

Rappel : l’ordre du jour de la première réunion du comité est fixé unilatéralement par le chef d’entreprise.

: l’ordre du jour de la première réunion du comité est fixé unilatéralement par le chef d’entreprise.

 

Une fixation conjointe

L’ordre du jour est arrêté conjointement : il en découle que ni le chef d’entreprise ni le secrétaire ne saurait imposer à l’autre un ordre du jour.

Attention : l’élaboration conjointe de l’ordre du jour s’impose pour toutes les réunions (à l’exception de la du mandat) y compris lorsque la réunion a pour objet unique de traiter les points restés en suspens lors de la précédente (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-12.990)

l’élaboration conjointe de l’ordre du jour s’impose pour toutes les réunions (à l’exception de la du mandat) y compris lorsque la réunion a pour objet unique de traiter les points restés en suspens lors de la précédente

 

En cas de désaccord sur le contenu de l’ordre du jour, la jurisprudence avait reconnu à l’un ou l’autre, le plus souvent le chef d’entreprise sur lequel pèse une obligation de consultation préalable à de nombreuses décisions, la possibilité de saisir le juge des référés (Président du TGI) pour résoudre la difficulté (Cass. soc., 23 juin 1999, n° 97-17.860), lequel peut alors autoriser le chef d’entreprise à convoquer le comité avec un ordre du jour précisé.

La loi du 18 janvier 2005 (C. trav. art. L. 434-3) a toutefois prévu, par dérogation au principe de fixation conjointe de l’ordre du jour, que lorsque les consultations du comité sont rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles sont inscrites à l’ordre du jour de plein droit par l’un ou l’autre. Des dispositions identiques sont prévues pour les réunions du comité central d’entreprise (C. trav. art. L. 435-4)

  Contenu de l’ordre du jour

Le chef d’entreprise doit veiller à aborder toutes les questions dont l’examen est imposé périodiquement ou non par la loi. A cet effet, un calendrier prévisionnel récapitulatif de des obligations d'information et de consultation mises à la charge de l'employeur au bénéfice du comité peut s'avérer particulièrement opportun. Il ventilera sur l'ensemble de l’année les différents thèmes à aborder.

De manière générale, toute question relevant de la compétence du comité d’entreprise peut être inscrite à l’ordre du jour.

Une rédaction claire et précise doit permettre aux membres du comité de se préparer à intervenir utilement.

La mention "questions diverses" est souvent inscrite à l’ordre du jour. Elle permet aux membres du comité de traiter de questions urgentes et imprévues et, le cas échéant, de proposer des inscriptions à l’ordre du jour de réunions suivantes.

Attention : une question ne figurant pas à l’ordre du jour ne pourra être débattue en cours de réunion que si la majorité des membres du comité donne son accord.

une question ne figurant pas à l’ordre du jour ne pourra être débattue en cours de réunion que si la majorité des membres du comité donne son accord.

 

3. Convoquer les membres du comité.

: l'employeur peut cependant tenir la réunion du comité à une autre date que celle demandée par le comité à condition qu’elle ne soit pas trop éloignée de celle proposée. : l’ordre du jour de la première réunion du comité est fixé unilatéralement par le chef d’entreprise. l’élaboration conjointe de l’ordre du jour s’impose pour toutes les réunions (à l’exception de la du mandat) y compris lorsque la réunion a pour objet unique de traiter les points restés en suspens lors de la précédente une question ne figurant pas à l’ordre du jour ne pourra être débattue en cours de réunion que si la majorité des membres du comité donne son accord.

Il est de la responsabilité du chef d’entreprise et non du secrétaire de convoquer tous les membres du comité, titulaires comme suppléants, de même que les représentants syndicaux, et ce même en cas d’absence pour maladie.

Si pour la convocation aucun délai n’est imposé au chef d’entreprise, l’ordre du jour doit être individuellement communiqué aux membres du comité au plus tard trois jours avant la réunion.

Dès lors, sur le plan pratique l’ordre du jour est généralement joint à la convocation, le tout étant communiqué en respectant le délai minimum de 3 jours.

Attention : le point de départ de ce délai est la date à laquelle les membres du comité reçoivent l’ordre du jour et non l’envoi, sous réserve de l’hypothèse de la remise en main propre contre décharge.

: le point de départ de ce délai est la date à laquelle les membres du comité reçoivent l’ordre du jour et non l’envoi, sous réserve de l’hypothèse de la remise en main propre contre décharge.

Le non respect du délai minimum de trois jours, indépendamment du fait qu’il constitue un délit d’entrave au fonctionnement du comité, conduit à ce que le comité peut refuser de délibérer sur les questions fixées à l’ordre du jour. Le comité peut toutefois accepter de délibérer sur cet ordre du jour transmis tardivement, les délibérations prises sont alors régulières (CE, 27 juin 1986, n° 61-506, à propos du licenciement d’un salarié protégé).

 

4. Communiquer les informations nécessaires

De nombreuses décisions de l’employeur doivent être précédées de la consultation du comité d’entreprise. Selon l’article L. 431-5 du code du travail, pour permettre au comité de formuler un avis motivé, il doit disposer d’informations précises et écrites transmises par le chef d’entreprise et d’un délai d’examen suffisant

Si la loi, dans un certain nombre d’hypothèses encadre la procédure de consultation et impose des délais (cf. notamment : L. 321-3 pour les projets de licenciement collectif ; L. 438-5 pour le bilan social ; L. 933-3 pour le plan de formation ; L. 432-2 pour l’introduction de nouvelles technologies) qui permettent aux membres du comité d’émettre un avis en toute connaissance de cause une fois les informations requises données, dans la majorité des informations-consultations imposées, aucun délai n’est prévu : il doit être suffisant.

A minima, de façon à permettre au comité d’émettre un avis lors de la réunion, une communication des informations écrites et précises en même temps que l’ordre du jour doit être recommandée.

A défaut, et/ou en fonction de l’importance de la question portée à l’ordre du jour, le comité pourrait refuser d’émettre un avis estimant, sinon être insuffisamment informé, ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour émettre un avis éclairé.

 

 

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Publié dans Droit du travail

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