Journée de Solidarité 2006
SOURCE: Circulaire DRT n° 14 du 22 novembre 2005 sur la journée de solidarité.
1-Le suivi et l'évaluation de la journée de solidarité instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a fait l'objet du rapport établi par le comité présidé par Monsieur Jean Leonetti, Député des Alpes-Maritimes. A la lumière des constatations et conclusions de ce rapport présenté au Premier Ministre, le Gouvernement a décidé de donner toute leur portée aux souplesses ouvertes par la loi concernant la mise en oeuvre de cette journée.
Tel est l'objet de la présente circulaire que de préciser, dans le champ du code du travail, ces souplesses concernant notamment les modalités de fractionnement de la journée de solidarité.
La principale souplesse voulue par le législateur est de laisser à la négociation collective, qu'elle soit de branche ou d'entreprise, le soin de fixer la date de la journée de solidarité.
...............
Ce n'est qu'à titre subsidiaire que la loi fixe le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité.
.................
2-En outre, la loi permet des aménagements qui s'articulent autour de la proposition du rapport selon laquelle l'accomplissement de la journée de solidarité peut opportunément être scindé en heures.
Certaines modalités de fractionnement avaient été précisées dans la circulaire question-réponse du 20 avril 2005. Il convient d'aller au-delà et de rendre plus accessible le recours au fractionnement en heures.
Comme le souligne le rapport du comité de suivi, il conviendra de veiller à ce que ces tranches horaires correspondent bien à un travail effectif.
...................
3-En cas de fractionnement, des modalités spécifiques devront être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu'ils travaillent à temps partiel.
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4-La seule exigence est que le fractionnement soit effectif et corresponde à un travail supplémentaire de sept heures par an correspondant à l'effort qui est exigé au nom de la solidarité nationale.
1-Le suivi et l'évaluation de la journée de solidarité instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a fait l'objet du rapport établi par le comité présidé par Monsieur Jean Leonetti, Député des Alpes-Maritimes. A la lumière des constatations et conclusions de ce rapport présenté au Premier Ministre, le Gouvernement a décidé de donner toute leur portée aux souplesses ouvertes par la loi concernant la mise en oeuvre de cette journée.
Tel est l'objet de la présente circulaire que de préciser, dans le champ du code du travail, ces souplesses concernant notamment les modalités de fractionnement de la journée de solidarité.
La principale souplesse voulue par le législateur est de laisser à la négociation collective, qu'elle soit de branche ou d'entreprise, le soin de fixer la date de la journée de solidarité.
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Ce n'est qu'à titre subsidiaire que la loi fixe le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité.
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2-En outre, la loi permet des aménagements qui s'articulent autour de la proposition du rapport selon laquelle l'accomplissement de la journée de solidarité peut opportunément être scindé en heures.
Certaines modalités de fractionnement avaient été précisées dans la circulaire question-réponse du 20 avril 2005. Il convient d'aller au-delà et de rendre plus accessible le recours au fractionnement en heures.
Comme le souligne le rapport du comité de suivi, il conviendra de veiller à ce que ces tranches horaires correspondent bien à un travail effectif.
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3-En cas de fractionnement, des modalités spécifiques devront être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu'ils travaillent à temps partiel.
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4-La seule exigence est que le fractionnement soit effectif et corresponde à un travail supplémentaire de sept heures par an correspondant à l'effort qui est exigé au nom de la solidarité nationale.
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